J.O. Numéro 270 du 22 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile


NOR : EQUA0001792A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrête :



Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Elle en transmet immédiatement un exemplaire aux services de l'aviation civile. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d'examen au conseil médical de l'aéronautique civile.
Si l'examen médical nouveau révèle une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.
Suivant le cas, la date d'expiration du certificat médical antérieur visé au 8-1 n'a plus cours, ou la licence en cours n'est plus considérée comme valide.
Les seules restrictions médicales pouvant être décidées par les médecins agréés ou les centres médicaux agréés sont les suivantes :
- une durée de validité du certificat médical peut être fixée si nécessaire ; le cas échéant une durée inférieure de validité peut être fixée si le certificat est doté d'une durée de validité en application de l'article 8-1 ;
- le port de lunettes ou de lentilles.
Ces restrictions doivent être portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou les licences, selon le cas.
Toute autre restriction ou dérogation est de la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile. »

Art. 2. - L'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. - La durée de validité des certificats médicaux d'aptitude physique et mentale associés à une licence de pilote privé avion ou aux licences de pilote professionnel d'avions est fixée dans les conditions citées ci-dessous :

Durée de validité des certificats médicaux de classe 1
Douze mois, sauf pour les détenteurs ayant quarante ans et plus à la date de délivrance du certificat.
Six mois pour les détenteurs ayant quarante ans et plus.
a) Lorsqu'un nouvel examen médical intervient moins de quarante-cinq jours avant l'échéance du certificat en cours de validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent.
b) Dans le cas d'un examen d'admission ou lorsqu'un examen révisionnel est effectué en dehors du délai mentionné au a ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de l'examen médical jusqu'à la fin du sixième mois ou du douzième mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a été effectué cet examen.

Durée de validité des certificats médicaux de classe 2
Vingt-quatre mois, sauf pour les détenteurs ayant quarante ans et plus à la date de délivrance du certificat.
Douze mois pour les détenteurs ayant quarante ans et plus.
a) Lorsqu'un nouvel examen médical intervient moins de quarante-cinq jours avant l'échéance du certificat en cours de validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent.
b) Dans le cas d'un examen d'admission ou lorsqu'un examen révisionnel est effectué en dehors du délai mentionné au a ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de l'examen médical jusqu'à la fin du douzième mois ou du vingt-quatrième mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a été effectué cet examen.
Le certificat médical comporte la date de l'examen médical et la date de fin de validité de celui-ci.
Les conditions de validité des certificats médicaux associés à la délivrance, la prorogation et au renouvellement des autres licences sont définies dans les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés susvisés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et non professionnels de l'aviation civile.
Lorsqu'un certificat médical délivré conformément au présent 8-1 est utilisé pour une des licences visées à l'alinéa précédent, les conditions de validité qu'il comporte ne sont pas applicables. Le certificat doit être utilisé dans les conditions des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et non professionnels de l'aviation civile. »

Art. 3. - A titre transitoire, les certificats médicaux de classe 1 en état de validité à la date de parution du présent arrêté sont valides jusqu'à la fin du sixième ou du douzième mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué le dernier examen, selon la durée de validité prévue à l'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé.
Les certificats médicaux de classe 2 en état de validité à la date de parution du présent arrêté sont valides, selon les cas prévus à l'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, jusqu'à la fin du douzième ou du vingt-quatrième mois, qui suit celui au cours duquel a été effectué le dernier examen.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau